23 décembre 2015
Nous sommes heureux de rapporter que HCPH versera une troisième et dernière distribution à tous les créanciers admissibles de HCPH, qui sont principalement des retraités avec des réclamations pour autres prestations de retraite (“réclamations OPEB”). La distribution devrait débuter avant la fin décembre 2015. Comme vous le savez, la deuxième distribution a été effectuée par HCPH en mars/avril 2015. Depuis, la compagnie a travaillé à la finalisation des questions d’impôt sur les sociétés et autres qui devaient être traitées afin de permettre la détermination des fonds restants disponibles pour une distribution finale. Nous avons été en contact régulier avec la compagnie pour régler les questions restantes et permettre la distribution finale. La distribution finale devrait être d’environ 2,6 cents sur le dollar des montants de réclamations qui ont été “majorés” (c’est-à-dire augmentés) pour prendre en compte l’impact de l’impôt sur le revenu. La troisième distribution portera la distribution totale versée par HCPH aux créanciers dans son instance en vertu de la LACC à environ 21-22 cents sur le dollar (incluant le distribution de 7 cents sur le dollar de juin 2014, la distribution de 12-13 cents sur le dollar de mars 2015 et la troisième et dernière distribution de 2,6 cents sur le dollar de décembre 2015). Conformément à l’ordonnance de la cour du 30 janvier 2015 qui approuvait la distribution finale de la compagnie, en raison des coûts administratifs pour HCPH relativement à la préparation d’une quelconque distribution, les retraités admissibles recevront un chèque uniquement si une réclamation OPEB engendre un chèque de 10 $ ou plus pour le retraité. Des feuillets d’impôt vous seront envoyés par HCPH sous pli séparé et devraient arriver début 2016. Nous avons envoyé une lettre le 21 décembre 2015 à tous les retraités HCPH fournissant une mise à jour sur la distribution, l’instance en vertu de la LACC et la déclaration de l’impôt sur le revenu pour les individus ayant des réclamations pour prestations de maladie. Pour consulter une copie de notre lettre, veuillez cliquer ici (en anglais uniquement). MISE À JOUR – Questions fiscales au sujet de la Décision anticipée en matière d’impôt (mise à jour du 26 mars 2015) Nous avons reçu des questions au sujet de la déclaration fiscale des montants liés à la décision anticipée en matière d’impôt et de la façon dont les montants liés à votre réclamation pour la perte de prestations de maladie doivent être déclarés. Si vous n’avez pas encore produit votre déclaration fiscale de 2014 Si vous n’avez pas encore produit votre déclaration fiscale pour l’année 2014, vous devez vous référer au talon de chèque envoyé par HCPH avec votre distribution de juin 2014 pour identifier le montant de votre réclamation pour prestations de maladie. Veuillez nous contacter si vous vous n’avez pas de copie de votre talon. Le montant lié à votre réclamation pour prestations de maladie n’a pas besoin d’être rapporté sur votre déclaration fiscale. Vous devez uniquement rapporter les montants de toutes les autres distributions (ex : relativement à votre réclamation pour assurance-vie, etc.) que vous pourriez avoir reçues à la ligne 101 de votre déclaration fiscale. Le détail des montants et des types de réclamations que vous avez est indiqué sur le talon du chèque. Par exemple, si la case 14 du feuillet T4 reçu d’HCPH indique que vous avez reçu 1000 $ en revenu d’emploi et votre talon de juin 2014 indique que 600 $ de ce montant sont liés à la réclamation pour prestations de maladie et 400 $ sont liés à d’autres réclamations, vous devez rapporter uniquement 400 $ à la ligne 101 de votre déclaration fiscale mais pas les 600 $. Toutes réclamations autres que la réclamation pour prestations de maladie sont imposables et doivent être rapportées. Les taxes retenues par HCPH telles qu’indiquées sur votre feuillet T4 doivent être incluses à la ligne 437 de votre déclaration fiscale et les cotisations d’assurance-emploi à la ligne 312. Ces montants seront crédités à vos autres impôts exigibles de 2014. Si les taxes retenues et les cotisations d’assurance-emploi sont excédentaires par rapport au montant d’impôt et d’assurance-emploi que vous deviez payer en 2014, vous aurez le droit de recevoir un remboursement de la part de l’ARC. Il est important que vous fournissiez à l’ARC une copie de la décision anticipée en matière d’impôt. Comme conseillé dans nos précédents courriers, veuillez donner l’instruction à votre spécialiste en déclaration de revenus de joindre la décision anticipée en matière d’impôt à votre déclaration fiscale ou, si vous faites vos déclarations vous-même, veuillez vous assurer de joindre une copie complète de la décision fiscale anticipée que nous vous avions envoyée à votre déclaration fiscale. Si vous déclarez vos impôts en ligne, nous vous recommandons d’également envoyer par la poste la décision anticipée en matière d’impôt à votre bureau local des services fiscaux de l’ARC avec une lettre expliquant que la décision anticipée doit être prise en compte avec votre déclaration fiscale. Les adresses des bureaux des services fiscaux sont disponibles sur le site Web de l’ARC : http://www.cra-arc.gc.ca/cntct/tso-bsf-fra.html. Une copie de la décision anticipée en matière d’impôt est disponible ici. La décision anticipée en matière d’impôt s’applique uniquement aux montants retenus par HCPH sur le versement qui vous a été distribué que la compagnie a ensuite reversés à l’ARC. Si vous déclarez vos impôts auprès de Revenu Québec vous ne recevrez pas de remboursement pour les montants retenus par HCPH et reversés à Revenu Québec en vertu de la Loi sur les impôts du Québec. Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez nous le faire savoir. Si vous avez déjà produit votre déclaration fiscale de 2014 Si vous avez déjà produit votre déclaration fiscale, veuillez lire attentivement l’avis de cotisation que l’ARC vous enverra. Si l’avis de cotisation inclut le montant de votre distribution en remplacement de prestations de maladie dans le calcul de votre revenu, il s’agit alors d’une erreur. Veuillez nous contacter immédiatement à hchph@kmlaw.ca ou par téléphone au 1-866-545-9917 et nous pourrons vous aider à contacter l’ARC dans un délai de 90 jours à partir de la date de l’établissement de la cotisation pour s’opposer à l’avis de cotisation en votre nom. Crédit d’impôt pour frais médicaux Il n’est pas obligatoire de déclarer les paiements reçus à la place des prestations d’assurance maladie et d’assurance dentaire (les « Paiements ») sur le formulaire T1 Déclaration de revenus et de prestations. Cependant, vous ne pouvez pas demander de crédit d’impôt pour frais médicaux pour l’année 2014 et les années suivantes jusqu’au moment où le cumul de vos frais médicaux depuis la réception des Paiements excède la valeur des Paiements reçus. Par exemple, M. X reçoit des Paiements de 2 500 $ en 2014 et 5 000 $ en 2015. M. X a engagé des dépenses admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux de 2 000 $ pour chacune des années 2014, 2015, 2016 et 2017. M. X ne doit pas déclarer les Paiements dans ses déclarations T1 de 2014 ou 2015. M. X ne doit pas réclamer son crédit d’impôt pour frais médicaux avant que ses frais ne dépassent le montant des Paiements de 7 500 $. Par conséquent, il ne demandera pas le crédit d’impôt pour frais médicaux en 2014, 2015 ou 2016 et demandera un crédit d’impôt pour frais médicaux de 500 $ en 2017. L’explication ci-dessus ne s’applique pas aux fins d’impôt québécois. Les individus résidant au Québec doivent déclarer les Paiements dans le formulaire TP-1.D-V et les Paiements n’affectent pas les réclamations de crédits d’impôt pour frais médicaux sur le formulaire TP-1.D-V aux fins d’impôt sur le revenu au Québec. Cette information a été envoyée aux individus identifiés comme retraités ayant reçu un versement de distribution de la compagnie en juin 2014 relativement à une réclamation pour la perte de prestations de maladie de HCHP. Pour voir une copie de la lettre, veuillez cliquer ici. Si vous avez des questions relativement à votre déclaration de revenus pour l’année 2014 et la décision anticipée en matière d’impôts, n’hésitez pas à contacter notre ligne d’assistance sans frais au 1-866-545-9917 ou à nous écrire à hcph@kmlaw.ca et nous pourrons vous apporter plus d’aide. Mise à jour – 4 mars 2015 Nous sommes heureux de vous annoncer que le 30 janvier 2015, la Cour supérieure de justice (rôle commercial) a approuvé la requête de la compagnie en seconde distribution aux retraités avec des réclamations « OPEB ». Cette approbation fait suite à des mois de négociations avec l’Agence du revenu du canada au sujet de la résolution des questions liées à l’impôt des sociétés et l’ordonnance de la Cour inclut l’approbation du protocole d’accord conclu entre les parties. La compagnie est encore en train de finaliser certains engagements financiers non-réglés afin de pouvoir déterminer le montant de la distribution, mais nous pensons que le taux de distribution sera de l’ordre de 12 à 13 cents par dollar, mis à disposition fin mars 2015. Nous vous fournirons plus de renseignements sur la date et le montant de la distribution dès que ceux-ci seront disponibles. Pour consulter une copie de l’ordonnance du juge McEwen, veuillez cliquer ici (disponible en anglais uniquement). Pour consulter une copie du certificat du juge McEwen, veuillez cliquer ici (disponible en anglais uniquement). Chèques non-encaissés Lors de la finalisation de la seconde distribution, la cour a aussi approuvé un protocole pour tout chèque non-encaissé. L’article 5.08 du plan de transaction de la LACC prévoit que les chèques qui deviennent périmés (c’est-à-dire les chèques non-encaissés de plus de 6 mois) soient retournés à la trésorerie disponible pour distribution à d’autres créanciers. Par conséquent, la cour a ordonné que l’avocat représentant et la compagnie fasse des efforts raisonnables dans le but de contacter quiconque ayant un chèque non-encaissé et aide la personne à encaisser ce chèque ou à obtenir un chèque de remplacement. Tout chèque non-encaissé devenant périmé après six mois fera partie du fonds de distribution non-encaissée et, selon la taille de ce fond de distribution non-encaissée, pourrait entrainer une nouvelle et dernière distribution aux membres « OPEB ». Veuillez noter que conformément à l’article 5.05 du plan de transaction de la LACC de HCPH, la compagnie n’est pas tenue d’envoyer des chèques de 10 $ ou moins. Par conséquent, la possibilité d’une troisième et dernière distribution aux détenteurs de réclamations « OPEB » dépendra de la taille de la trésorerie disponible finale et du montant de votre réclamation. L’ajustement relatif à la majoration aux fins de l’impôt pour les réclamations relatives aux prestations de maladie Avant d’avoir obtenu la décision anticipée en matière d’impôt, un montant de majoration aux fins de l’impôt a été ajouté à la réclamation pour prestations de maladie de chaque retraité. En raison de la décision fiscale en matière d’impôt favorable, cette réclamation doit être ajustée pour garantir qu’aucun versement excédentaire n’ait lieu. Cela signifie que le montant que vous avez reçu sur la distribution intermédiaire sera déduit de votre réclamation finale puisque vous êtes en mesure d’obtenir un montant de l’ARC lorsque vous déclarez vos impôts. L’ajustement est nécessaire car la décision anticipée en matière d’impôt déclare qu’aucun impôt n’est payable sur la distribution relative à la réclamation pour prestation de maladie. Comme expliqué dans notre lettre du 22 décembre 2014, si vous êtes un retraité ayant reçu une distribution en 2014 relativement à une réclamation pour prestations de maladie, vous devriez fournir une copie de la décision anticipée en matière d’impôt à votre spécialiste en déclaration de revenus quand vous déclarez vos impôts en 2015, afin de pouvoir récupérer les impôts que la compagnie a retenu sur la distribution de juin 2014 relative à votre réclamation pour prestations de maladie. Il est important que la CRA reçoive une copie de la décision anticipée en matière d’impôt. Veuillez donner l’instruction à votre spécialiste en déclaration de revenus de joindre la décision anticipée en matière d’impôt à votre déclaration fiscale ou, si vous faites vos déclarations vous-même, veuillez vous assurer de joindre une copie complète de la décision fiscale anticipée à votre déclaration fiscale. Si vous déclarez vos impôts en ligne, nous vous recommandons d’envoyer par la poste la décision anticipée en matière d’impôt à l’ARC avec une lettre expliquant que la décision anticipée devrait être prise en compte avec votre déclaration d’impôts. L’ajustement des réclamations relatives aux prestations de maladie a été approuvé par la cour en vertu de l’article 5.09(b) du plan de transaction de LACC de HCPH pour s’assurer qu’aucune réclamation ne soit incorrectement exagérée au détriment des individus n’ayant pas de réclamation pour les prestations de maladie. Feuillet T4 pour 2014 La compagnie a envoyé les feuillets T4 aux détenteurs de réclamations « OPEB » relativement à la distribution de juin 2014. Si vous n’avez pas reçu votre feuillet T4, veuillez contacter la compagnie directement au 416-361-1666. Mise à jour – 22 décembre 2014 Nous avons envoyé une lettre de rapport à tous les retraités le 22 décembre 2014 pour fournir une mise à jour sur un certain nombre de questions, notamment la prochaine distribution intermédiaire, l’obtention d’une décision fiscale anticipée de l’ARC pour que les distributions de HCPH relatives aux réclamations de prestations de maladie des retraités ne soient pas imposables, et le remboursement des régimes de retraite HCPH à HCPH dans le cadre du processus de liquidation de la pension. Une copie de la lettre est disponible ici (en anglais uniquement). Décision anticipée en matière d’impôt de l’ARC – La distribution relative aux réclamations pour prestations de maladie n’est pas imposable. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons récemment reçu la décision fiscale anticipée de l’ARC autorisant notre demande pour que les réclamations de prestations de maladie ne soient pas imposables. La décision fournira une épargne fiscale à tous les retraités avec une réclamation pour prestations de maladie, car les montants de distribution relatifs à ces réclamations ont été expressément déclarés non-imposables par l’ARC. Pour consulter une copie de la décision, veuillez cliquer ici. Si vous êtes un(e) retraité(e) ayant reçu une distribution en 2014 relativement à une réclamation pour prestations de maladie, nous vous suggérons de fournir une copie de la décision à votre spécialiste en déclaration de revenus lorsque vous déclarerez vos impôts en 2015, afin que vous puissiez récupérer les impôts retenus par la compagnie sur la distribution de juin 2014 relative à votre réclamation de prestation de maladie. La compagnie devrait vous fournir un feuillet T4 début 2015 mentionnant la distribution de juin 2014. Remboursement de retraite à HCPH pour le processus de liquidation Comme nous l’expliquions dans nos lettres précédentes, nous avons réussi à négocier une transaction avec BMO Assurance (« BMO ») pour que la compagnie soit capable d’acheter des rentes pour assurer le paiement intégral des prestations de retraite pour tous les régimes de retraite HCPH (à savoir sans réduction), et pour qu’il reste assez de fonds pour la distribution relative aux réclamations OPEB aux retraités. Tout pensionné admissible devrait avoir reçu une lettre de BMO expliquant le processus de rente, et devrait maintenant recevoir la continuation de ses prestations de retraite de la part de BMO. Dans le cadre de la liquidation du régime de retraite, il a été déterminé qu’il restait un surplus d’environ 3,8 millions $ dans les régimes HCPH après achat des rentes auprès de BMO grâce à l’utilisation des actifs du fonds de pension. La compagnie a fait une demande auprès de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) pour le remboursement de ces fonds et le 1er novembre 2014, la CSFO a approuvé un paiement d’environ 3,8 millions $ des régimes de retraite HCPH à HCPH. HCPH nous a dit s’attendre à recevoir ces fonds prochainement. Une fois reçus, les fonds serviront également à la prochaine distribution et généreront un paiement plus élevé aux retraités. Liquidation de la fiducie Pacific Press Tel que précédemment mentionné sur notre site Web, nous sommes heureux de vous annoncer que le 19 août 2014, le Juge McEwan de la Cour supérieure de justice de l’Ontario (rôle commercial) a accordé la requête de HCPH en retrait de fonds de la fiducie inactive de Pacific Press pour les retourner à HCPH. Ce versement en retour à HCPH rendra approximativement 1,48 millions $ de liquidités supplémentaires disponibles pour distribution par HCPH à ses créanciers, dont les retraités représentent le groupe majoritaire. Pour consulter une copie de l’ordonnance et du certificat du Juge McEwan, veuillez cliquer ici (disponible en anglais uniquement). Nous avons mené une enquête minutieuse sur les anciens bénéficiaires de la fiducie et nous sommes entretenus avec le syndicat concerné (Unifor, section locale 2000, anciennement SCEP) pour assurer la protection des droits et prestations de tous les anciens bénéficiaires. Le syndicat nous a confirmé que tous ses membres affectés étaient suffisamment protégés. En conséquence, nous nous sommes rendus à la cour avec la compagnie pour soutenir la requête en retrait des fonds. HCPH travaille à la résolution de questions fiscales avec l’Agence de revenu du Canada. Nous continuerons de relancer HCPH pour la résolution des questions en suspens le plus rapidement possible et nous vous annoncerons, dès que nous les connaîtrons, le montant et la date de la prochaine distribution. La Fiducie de Pacific Press a été fondée par Pacific Press Limited, une filiale de Southam Inc., afin de fournir, entre autres, des prestations d’invalidité et d’autres prestations aux employés de Pacific Press, notamment à ceux souffrant d’un handicap, conformément aux dispositions du Programme d’avantages sociaux des membres de Pacific Press. Southam gérait, avec d’autres entités d’Hollinger, une entreprise de publication de presse écrite dont Pacific Press Limited faisait partie. Southam a par la suite intégré HCPH et en 2000, HCPH a vendu Pacific Press ainsi que la majorité de ses actifs de presse écrite à CanWest. Dans le cadre de cette transaction, et à la suite d’un arbitrage et d’une entente de règlement, HCPH a payé à CanWest une somme d’argent relative au passif de certains employés inactifs. Par conséquent, dix individus qui avaient été identifiés à l’origine comme des bénéficiaires éligibles à la Fiducie de Pacific Press continuèrent de recevoir les prestations auxquels ils avaient droit à travers CanWest, au lieu de la Fiducie de Pacific Press. Cela fait près de quinze ans que la Fiducie de Pacific Press est inactive. Les anciens bénéficiaires ne reçoivent de paiements ni de la Fiducie de Pacific Press, ni de HCPH. Personne, pas même les fiduciaires ou les anciens bénéficiaires, n’a soumis de réclamation ou fait valoir de revendication juridique ou tout autre droit à l’égard de ces fiducies. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Fiducie de Pacific Press, veuillez consulter le dossier de requête de HCPH, qui a été déposé en vue de la requête du 19 août 2014 (en anglais uniquement). Veuillez également consulter le dossier de requête de HCPH déposé lorsque HCPH a demandé des instructions de la Cour au sujet de la requête proposée, en date du 12 mai 2014 (en anglais uniquement). La Cour a fourni des instructions à HCPH quant à sa requête, notamment pour la préparation et la publication d’un avis, qui est disponible ici (en anglais uniquement). Si vous avez des questions au sujet de la lettre ou de toute information ci-dessus, veuillez nous contacter sur notre ligne téléphonique sans frais au 1-866-545-9917 ou par courriel à hcph@kmlaw.ca
|
Contexte
Par ordonnance de la Cour supérieure de justice de l’Ontario datée du 10 décembre 2009, Koskie Minsky LLP (« KM ») a été nommé représentant juridique pour agir au nom de tous le participants et bénéficiaires du régime de prestations complémentaires de retraites postérieures à l’emploi (« Other Post-Employment Benefits » [« OPEB »]) eu égard aux questions touchant les prestations postérieures à l’emploi et postérieures à la retraite de ces participants, dans la procédure de HCPH, en vertu de la Loi sur les arrangements des créanciers des compagnies (« LACC »). Le 27 juillet 2010, la portée du rôle de représentant juridique de KM a été étendue pour inclure les questions qui affectent les participants ou bénéficiaires des régimes de retraite de la compagnie (tel que décrit dans les documents de Cour).
Plan LACC
En qualité de représentant juridique, nous avons négocié avec HCPH et Ernst & Young Inc. (« le contrôleur ») pour déterminer les réclamations des retraités à l’encontre de HCPH. Un accord a été trouvé en juin 2012, lequel comprend la liquidation des six régimes de retraite agréés de HCPH et le calcul des montants de réclamations pour les retraités à l’égard de la cessation des prestations complémentaires de retraite (« OPEB »). Les détails du plan de transaction LACC ont été fournis dans une lettre aux participants datée du 18 juin 2012 et dont une copie est disponible ici.
Le plan LACC a été approuvé par les créanciers lors d’une réunion de ceux-ci qui s’est tenue le 20 juillet 2012, il a été sanctionné par la Cour le 31 juillet 2012. Il prévoit de petits versements aux régimes de retraite aux vus d’assurer qu’ils soient capitalisés en intégralité, le reste des fonds devant aller aux demandeurs de prestations complémentaires de retraite.
Requête en recouvrement du fonds de fiducie STMG pour HCHP
En Avril 2012, le représentant juridique a déposé une requête auprès de la Cour pour recouvrer des montants du fonds de fiducie mis en place par HCPH, sous la direction du Sun Times Media Group (« STMG ») aux vus d’indemniser les gérants de STMG contre une série de poursuites en diffamation intentées par Conrad Black. Le représentant juridique a pris la position que les montants restant dans le fonds de fiducie devraient être restitués auprès de HCPH. La requête a été réglée par voie d’une médiation tenue en septembre 2012, HCPH recouvrant 2,95 millions de dollars. Du fait que les retraités soient le groupe de créanciers prédominant de HCPH, la majeure partie de ces de ces fonds va aux participants en tant que cotisations aux régimes de retraite sous capitalisés de HCPH, puis comme distribution en espèces eu égard aux réclamations de prestations complémentaires de retraite. Une copie de l’avenant du juge en chef adjoint Cunningham lors de la médiation est disponible ici (disponible uniquement en anglais).
Coût d’achats élevés de rentes pour les régimes de retraite de HCPH
En décembre 2012, le représentant juridique a été informé par l’actuaire de HCPH, Mercer Canada Ltée (« Mercer »), que le coût d’achat initial de rentes pour HCPH auprès de compagnies d’assurances-vie aux vus de prendre en charge le versement des prestations de retraite, avait été sous-estimé.
En conséquence, HCPH informait en décembre 2012, qu’il n’y avait pas suffisamment de trésorerie disponible dans les régimes de retraite et les actifs propres de la compagnie pour acheter des rentes aux vus de maintenir le paiement des prestations de retraite en intégralité. De plus, si l’achat de rentes se faisait à ces prix, non seulement il en résulterait une réduction des prestations de retraite mais en plus, il n’y aurait plus de trésorerie disponibles pour HCPH aux vus d’une distribution relative aux réclamations de prestations complémentaires de retraite des retraités.
Étant donnés les développements rapportés ci-dessus, le représentant juridique a pris la position que le plan de transaction LACC (« plan ») ne pourrait pas être mis en œuvre comme il était prévu à l’origine, le principe du plan était fondé et négocié sur le fait qu’un paiement serait nécessaire pour l’achat des rentes de retraite, laissant un montant à distribuer pour le compte des réclamations complémentaires de retraite. Le 12 décembre 2012, la compagnie obtenait des directives de la Cour à l’égard du processus de liquidation, notamment une requête auprès de la Cour pour approuver la suspension de la liquidation des régimes de retraite agréés (exceptions faites de la liquidation du régime Windsor Star), en attendant de nouvelles directives de la Cour.
Au cours des prochains mois et sous la supervision de la Cour, le représentant juridique et votre comité client vont continuer de travailler ensemble avec HCPH et le contrôleur afin de négocier et de rencontrer des compagnies d’assurances-vie pour des prix de rentes moins élevés pour un éventuel achat de rentes.
En juin 2013, un arrangement favorable a été négocié avec BMO assurance qui acceptait de fournir des contrats de rentes à un prix qui permettra de maintenir le paiement des prestations de retraite (c.à.d. sans réduction de celles-ci) pour l’ensemble des participants des régimes de retraite de HCPH et qui laissera un montant de trésorerie significatif aux réclamations de prestation complémentaires de retraite (OPEB). Le 19 juin 2013, la Cour fut avisée de ce développement et HCPH reprenait le processus de liquidation des régimes de retraite.
Du fait de la poursuite de l’arrangement négocié, à compter du 1er octobre 2013, BMO Assurance assumera l’entière responsabilité pour les prestations de retraite payables aux termes des régimes HCPH (mars 2013 pour le cas du régime du Windsor Star, 30 septembre 2013 dans le cas du régime de Sterling)
Le paiement des demandes de transfert de la valeur de rachat et les remboursements de cotisations excédentaires aux membres des régimes de retraite concernés ont été effectués par HCPH en juillet 2013.
Distribution intermédiaire des réclamations OPEB
Après de longues négociations avec la compagnie au sujet d’une distribution aux demandeurs OPEB, la compagnie a présenté une requête en approbation d’une distribution intermédiaire de 3 millions $ à tous les demandeurs OPEB auprès de la Cour supérieure de justice (rôle commercial), le 12 mai 2014. La cour a approuvé la requête. La distribution d’environ 0,07 $ par dollar des réclamations OPEB a été effectuée en juin et juillet aux membres admissibles.
La compagnie continue de s’occuper de questions fiscales avec l’Agence de Revenu du Canada, ainsi que de quelques autres sujets liés à l’entreprise. Nous continuerons de relancer HCPH pour la résolution des questions en suspens le plus rapidement possible et nous vous annoncerons, dès que nous les connaîtrons, le montant et la date de la prochaine distribution.
Cette mise à jour était également disponible dans notre envoi aux participants, dont une copie est disponible ici.
Pour toute question, veuillez contacter le représentant juridique par le biais de la ligne sans frais au1-866-545-9917 ou par courriel hcph@kmlaw.ca.
Liquidation de la pension Windsor Star
Le 18 juin 2013, le régime de retraite Windsor Star a été liquidé et la compagnie a acheté des rentes auprès de BMO Assurance, qui continue de verser des prestations de pension complètes aux retraités. Le rapport de liquidation, approuvé par la Commission des services financiers de l’Ontario, indiquait que le fonds de pension disposait de liquidités excédentaires après finalisation du processus de liquidation. Nous avons négocié avec HCPH pour que les versements en excédent soit envoyés aux membres, et la compagnie a approuvé. La liquidation est maintenant achevée et HCPH nous a avertis que les chèques d’excédent ont été envoyés aux membres admissibles en août 2014.
Cette mise à jour est disponible dans notre envoi aux membres admissibles, dont une copie est disponible ici (en anglais uniquement).